Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.4V.Q. 10 - Règlement de l’arrondissement 4 Charlesbourg sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau des rues et routes qui relèvent de l’arrondissement

Texte intégral
Arrondissement Charlesbourg
RÈGLEMENT R.A.4V.Q. 10
Règlement de l’arrondissement 4 Charlesbourg sur les amendes relatives aux infractions en matière de stationnement sur le réseau des rues et routes qui relèvent de l’arrondissement
Avis de motion donné le 28 janvier 2003
Adopté le 25 février 2003
En vigueur le 4 mars 2003
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.Lorsqu’un règlement, applicable sur les rues et routes qui forment le réseau qui relève de l’arrondissement 4 Charlesbourg, prévoit une infraction à une disposition relative au stationnement, la personne qui commet l’infraction est passible d’une amende de 30 $, lorsqu’il s’agit d’une infraction relative à un des objets suivants :
1°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
2°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
3°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une zone de débarcadère dûment identifiée;
4°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule avec l’avant de celuici dans le sens contraire de la circulation;
5°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à plus de 30 centimètres de la bordure de la rue, du trottoir ou du bord de la chaussée;
6°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule face à une entrée charretière ou à une entrée aménagée en bordure d’une rue ou d’une place publique pour faciliter l’accès d’un véhicule à un immeuble;
7°le stationnement d’un véhicule durant une opération de déneigement ou en contravention d’une interdiction de stationner décrétée par l’autorité compétente;
8°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une intersection ou à moins de cinq mètres de celle-ci ou de la bordure d'une rue transversale;
9°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule sur un trottoir;
10°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule en double sur la chaussée;
11°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule de manière à obstruer la circulation.
2.Les dispositions du présent règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001, et leurs amendements, dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeurent en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Sont notamment remplacées certaines dispositions du Règlement 99-3213 Circulation et stationnement, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Charlesbourg.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.